A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
7.1. Le directeur du centre ne doit pas, dans les 3 ans précédant la demande de permis, avoir vu son droit d’exercer la médecine limité ou suspendu ou avoir fait l’objet d’une radiation temporaire pour des activités cliniques en lien avec la demande de permis.
L.Q. 2021, c. 2, a. 22.